TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 26 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500537_20250926
- Date
- 26 septembre 2025
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision portant invalidation de son permis de conduire pour solde de point nul, notifiée par lettre 48SI. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. A l'appui de sa requête, M. B, exerçant le métier de transporteur de poids lourd, soutient que la décision en litige, portant invalidation de son permis de conduire, est préjudiciable à sa situation personnelle et professionnelle dès lors qu'il ne peut plus exercer son métier, qu'il est privé de revenus et ne peut plus subvenir aux besoins de sa famille. Il ajoute qu'il n'a pas fait d'excès de vitesse et qu'il ignorait que le port d'oreillettes était interdit. Toutefois, alors qu'il ne conteste pas la réalité des infractions, M. B n'invoque aucun moyen susceptible d'avoir une incidence sur la légalité de la décision portant invalidation de son permis de conduire. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui n'est assortie que de moyens inopérants, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Schœlcher, le 26 septembre 2025. Le président, J-M. Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500537
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10226 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500537_20250926
TA5116 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2025
Référence
ORTA_2500537_20250926
Données disponibles
- Texte intégral