TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 19 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500537_20251119
- Date
- 19 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 février et 17 novembre 2025, Mme B... A... et la société Drapo, représentées par Me Pitcher, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 25 octobre 2024 à l’encontre de la décision du 20 juin 2022 portant retrait de l’attribution de la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov’ » ; 2°) d’enjoindre à l’ANAH de verser la somme de 12 000 euros au titre de la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov’ » initialement octroyée à Mme A... ou, à défaut, à la société Drapo, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’ANAH la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistrée le 28 octobre 2025, l’agence nationale de l’habitat, représentée par sa directrice en exercice, conclut au non-lieu à statuer compte tenu du versement de la subvention dès avant l’introduction de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par une décision du 5 novembre 2024, antérieure à l’introduction de la requête et devenue définitive, l’ANAH a rapporté la décision attaquée qu'elle avait prise le 20 juin 2022 retirant la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov’ » d’un montant de 12 000 euros initialement octroyée à Mme A... par une décision du 15 octobre 2021 et a dûment versé une subvention du même montant le 17 février 2025 sur le compte bancaire de la société mandataire DRAPO. Par suite, les conclusions de Mme A... et de la société DRAPO tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire formé le 25 octobre 2024 étaient sans objet à la date d’introduction de la requête, de même que leurs conclusions à fin d’injonction, et ne peuvent qu’être rejetées. 3. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’ANAH, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclament Mme A... et la société DRAPO au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 4. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions à l’égard de la société DRAPO et de la condamner à payer une amende de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... et de la société DRAPO est rejetée. Article 2 : La société DRAPO est condamnée à payer une amende de 1 000 euros au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à la société DRAPO et à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. Fait à Nîmes, le 19 novembre 2025. La présidente de la 4ème chambre, C. CHAMOT La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 novembre 2025
Référence
ORTA_2500537_20251119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel