TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500538_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Ozeki, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite du 17 janvier 2025 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de renouveler l'attestation de prolongation d'instruction avec autorisation de travail du requérant ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer au requérant une attestation de prolongation d'instruction avec autorisation de travail le temps de l'instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai d'une semaine suivant la notification de la décision à intervenir, avec astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à Me Ozeki en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et si la demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de verser la somme de 1 500€ au requérant. Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le bureau d'aide juridictionnelle n'ayant pas encore statué sur la demande de l'intéressé, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête, la préfète de l'Isère a statué favorablement sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A et une attestation de décision favorable lui a été remise. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Me Ozeki tendant à l'application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er :M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il n'y a plus lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête. Article 3 :Les conclusions de Me Ozeki tendant à l'application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Ozeki et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 15 avril 2025. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 15 avril 2025
Référence
ORTA_2500538_20250415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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