TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 4 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500539_20250204
- Date
- 4 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. D B et Mme A B, représentés par Me Robiquet, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 21 novembre 2024 par laquelle la commission mentionnée à l'article D. 131-11-11 du code de l'éducation a rejeté leur recours gracieux dirigé contre la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale du 18 septembre 2024 rejetant leur demande d'autorisation d'instruction en famille au bénéfice de leur fils C ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Lille recteur de leur délivrer l'autorisation sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête enregistrée le 20 janvier 2025 sous le n° 2500549 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / () L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / () 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille () ". L'article R. 131-11-1 de ce code prévoit que : " Toute demande d'autorisation comporte les pièces suivantes : / 1° Un formulaire de demande d'autorisation dont le modèle est fixé par le ministre chargé de l'éducation nationale () ". L'article R. 131-11-5 du même code prévoit que : " Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant, à savoir notamment : / () 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d'instruire l'enfant. Le directeur académique des services de l'éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d'un titre ou diplôme étranger à assurer l'instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles () ". 3. La décision attaquée, qui rappelle les dispositions de l'article R. 131-11-5 précitées, est motivée par le fait que la deuxième personne dont les requérants ont indiqué qu'elle serait chargée d'instruire le jeune C dans le formulaire de demande d'autorisation prévu par les dispositions de l'article R. 131-11-1 précitées, à savoir M. D B, n'est pas titulaire d'un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée est donc insusceptible de faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. Il en va de même de celui tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur de droit au motif qu'il n'appartiendrait pas à l'administration de contrôler l'existence d'une situation propre à l'enfant au sens des dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation précitées, dès lors que l'autorité administrative ne s'est pas fondée sur un tel motif pour rejeter la demande des requérants. Par ailleurs, si M. et Mme B s'abstiennent de produire le formulaire de demande d'autorisation précédemment mentionné, il ressort sans ambiguïté du projet éducatif transmis à l'autorité administrative qu'ils ont bien indiqué que M. D B participerait également à l'éducation de C, si bien que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur de fait n'est pas davantage susceptible de faire naître de doute sérieux quant à sa légalité. Il en va de même, enfin, du moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, la scolarisation dans un établissement d'enseignement public étant insusceptible de porter atteinte à l'intérêt supérieur de C. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de M. et Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et à Mme A B. Copie en sera transmise à la rectrice de l'académie de Lille. Fait à Lille, le 4 février 2025. Le juge des référés, Signé, D. TERME Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA594 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 février 2025
Référence
ORTA_2500539_20250204
Données disponibles
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