TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2500539_20250623
- Date
- 23 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2408096 du 13 janvier 2025, enregistrée le 14 janvier 2024 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A, enregistrée le 18 septembre 2024. Par cette requête, M. A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour afin de demander le réexamen de sa demande d'asile. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 551-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. M. A, ressortissant turc né le 1er juillet 1977 serait entré en France au cours de l'année 2022, où il a déposé une demande de protection internationale le 10 juin 2022. Cette demande a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 9 septembre 2022, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 16 mai 2023. Par un arrêté du 6 septembre 2024, le préfet des Yvelines a fait obligation à M. A, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Si M. A soutient que la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucune précision quant à sa vie privée et familiale et son insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français, et ne produit à l'appui de sa requête aucun autre document que l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne fixant pas le pays de destination, M. A ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'appui de ses conclusions dirigées contre cette décision. Par suite, ce moyen est inopérant. 6. En troisième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ont été abrogées depuis l'entrée en vigueur, le 28 janvier 2024, de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024. Par suite, ce moyen est inopérant. Par ailleurs, si M. A soutient suivre des soins médicaux réguliers, il n'apporte aucune précision ni aucune pièce à l'appui de ses allégations et ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 8. M. A se borne à soutenir, sans plus de précisions, qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait emprisonné, qu'il est issu d'une famille de patriotes soutenant la cause kurde, que pour cette raison des membres de sa famille ont été persécutés et subissent des pressions et des menaces de la part des autorités turques, que postérieurement au rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA et la CNDA, son domicile en Turquie a été perquisitionné et qu'il a reçu des documents attestant qu'il est recherché par la police turque. Toutefois, l'intéressé ne produit aucun élément justificatif au soutien de ses allégations formulées en des termes généraux. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne comporte que des moyens de légalité interne qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ou inopérants. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré, cette requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Yvelines. Fait à Cergy, le 23 juin 2025. Le président de la 10ème chambre, Signé S. Ouillon La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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TA9523 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juin 2025
Référence
ORTA_2500539_20250623
Données disponibles
- Texte intégral