TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 21 août 2025
- ECLI
- ORTA_2500539_20250821
- Date
- 21 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, M. A B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 31 juillet 2025, par laquelle le maire du Diamant l'a informé de ce qu'il serait placé à demi-traitement à compter du 18 octobre 2025, en raison de l'expiration de ses droits au congé de longue durée, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au maire du Diamant de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service, et de lui garantir le maintien intégral de sa rémunération. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que le fait d'être placé à demi-traitement entraîne une perte significative de revenus, et le place dans une situation de stress, de nature à aggraver la dégradation de son état de santé ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de son placement à demi-traitement, dès lors qu'il remplissait les conditions pour être placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service, et que les arrêtés relatifs à la prolongation de son congé de longue durée lui ont été notifiés tardivement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. En application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Lancelot, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Si M. B présente, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, il n'a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation, contre la décision dont il sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Schoelcher, le 21 août 2025. Le juge des référés, F. Lancelot La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 21 août 2025
Référence
ORTA_2500539_20250821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA