TA103Tribunal Administratif de la Polynésie française
TA103 · Tribunal Administratif de la Polynésie française — 20 février 2026
- ECLI
- ORTA_2500540_20260220
- Date
- 20 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, Mme A... B... épouse C..., représentée par Me Quinquis, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté municipal 313/2025 du 10 septembre 2025 portant refus de titularisation de Mme C..., agent spécialisé des écoles maternelles (ASEM) dans le cadre d’emploi « application » au grade d’adjoint dans la spécialité technique ; 2°) d’enjoindre la commune de Pirae de procéder à la titularisation de Mme C... dans le délai d’un mois faisant suite à la notification de la décision à intervenir ; 3°) condamner la commune de Pirae à payer la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, la commune de Pirae, représentée par son maire en exercice, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire au rejet des conclusions tendant à enjoindre à la commune de Pirae de procéder à la titularisation de l'intéressée, et en tout état de cause au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la décision attaquée a été retirée par arrêté en date du 1er décembre 2025, notifié à l'intéressée le 2 décembre 2025. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête … 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ». 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 1er décembre 2025, postérieur à l’introduction de l’instance et devenu définitif, la commune de Pirae a retiré la décision contestée par Mme C.... Dans ces conditions, les conclusions de la requête à fin d’annulation et à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme C... tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme C.... Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., épouse C... et à la commune de Pirae. Fait à Papeete, le 20 février 2026. Pour le président empêché, la présidente par intérim, Hélène Busidan La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA103
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Polynésie française
- Date
- 20 février 2026
Référence
ORTA_2500540_20260220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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