TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500541_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Tchiakpe, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'au jugement de sa requête en annulation de la décision en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. A, ressortissant iranien né le 21 septembre 2004 et entré en France le 8 juillet 2022 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " carte de séjour à solliciter ", valable du 29 avril au 28 juillet 2022, a déposé, et ce, le 15 février 2023, ainsi que cela ressort des motifs de l'ordonnance n° 2300916 du 20 février 2023 mentionnée dans ses écritures, une demande de première délivrance d'une carte de résident en qualité d'enfant d'un étranger reconnu réfugié. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision implicite de rejet née, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande par la préfète du Val de Marne. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision relative au séjour en France d'un étranger, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet en litige, M. A, qui ne se trouve pas, en l'espèce, dans le cas où il pourrait bénéficier de la présomption mentionnée au point précédent, fait valoir qu'il est entré régulièrement en France sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " carte de séjour à solliciter " et que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé, d'une part, empêche qu'il soit statué sur la question de son éventuelle admission au séjour, d'autre part, le met dans l'impossibilité d'acquérir une situation stable sur le territoire français ainsi que d'exercer une activité professionnelle et de bénéficier d'une couverture sociale et d'un logement stable. Il fait également valoir que le délai d'instruction anormalement long de sa demande de titre de séjour et l'absence de prévisibilité de la date à laquelle il sera statué sur cette demande le placent dans une situation d'incertitude. Il ajoute que la décision en litige fait obstacle à ce que son père reconnu réfugié puisse exercer son droit à la réunification familiale en faveur des membres de sa famille. Toutefois, et alors que la décision implicite de rejet en litige est intervenue au terme d'un délai de quatre mois seulement et qu'elle a précisément pour objet de statuer sur la demande de titre de séjour du requérant, les circonstances ainsi invoquées ne peuvent, en l'absence, notamment, de toute précision apportée par l'intéressé quant aux effets de cette décision sur sa situation actuelle, être regardées comme suffisant, en l'état de l'instruction, à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Melun, le 29 janvier 2025. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7729 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500541_20250129
TA5925 février 2026
DTA_2300916_20260225Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
ORTA_2500541_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel