TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2500541_20250618
- Date
- 18 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, M. B A soumet au tribunal le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales du Rhône à propos de la décision du 13 novembre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'aide personnelle au logement d'un montant total de 1 006,38 euros. Par un courrier du 16 janvier 2025, le greffe du tribunal a invité M. A, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, à motiver et compléter sa requête, dans un délai d'un mois, justifiant sa demande. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. En matière de contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ". 4. Une demande de régularisation a été adressée à M. A le 16 janvier 2025 par l'intermédiaire de l'application Télérecours, l'invitant à motiver et compléter sa requête dans un délai d'un mois. En l'espèce, M. A, qui a pris connaissance de cette demande le 20 janvier 2025, n'a pas retourné le formulaire, et se borne dans sa requête à produire la décision du 13 novembre 2024, sans indiquer au tribunal l'objet de sa demande. Ainsi, la requête de M. A, qui ne comporte aucune conclusion ni, au surplus, aucun moyen, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 18 juin 2025 La première vice-présidente, D. Jourdan La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juin 2025
Référence
ORTA_2500541_20250618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel