TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 18 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500542_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2025, M. B A, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet du Tarn de communiquer la copie de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, et ce sous astreinte de 500 euros ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de réexaminer son dossier. Le préfet du Tarn a produit la décision attaquée le 10 février 2025. M. A a produit des mémoires les 10 février, 15 février et 6 mars 2025, qui n'ont pas été communiqués. Le préfet du Tarn a produit, le 10 mars 2025 un mémoire en défense qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 221-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-1 du même code en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-6 du même code alors en vigueur : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 3 janvier 2024, le préfet du Tarn a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Cet arrêté, qui comportait la mention complète des voies et délais de recours, a été notifié au requérant le 3 janvier 2024 à 18h20, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de notification versé à l'instance. Or, la requête de M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 26 janvier 2025, soit postérieurement au délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Par suite, sa requête est tardive et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Tarn. Fait à Toulouse, le 18 mars 2025. Le président de la 4ème chambre, H. CLEN La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, FS/FLG
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mars 2025
Référence
ORTA_2500542_20250318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel