TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500543_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées le 19 janvier 2025, Mme C D, M. A B et la SCI Mado doivent être regardés comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du 28 octobre 2024 par laquelle le conseil municipal de Vanosc a confié au cabinet Croisée d'Archi la maîtrise d'œuvre pour les travaux de réhabilitation de l'église du village concernant la sécurité incendie et l'accessibilité et, en conséquence, de suspendre l'exécution des travaux de réhabilitation de l'église. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les travaux de réhabilitation de l'église, à savoir la réalisation sur le chemin qui dessert leur propriété d'un accès supplémentaire à l'église et ouvert au public, risquent d'entrainer des dommages irréversibles sur ce chemin d'exploitation qui appartient aux riverains ; leur propriété est un lieu d'exploitation et les portes des caves servant de stockage et leur portail se trouvent sur ce chemin ; la préservation de ce chemin est nécessaire pour conserver leur accès à leurs caves et à leur cour ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants : * les travaux effectués sur ce chemin d'exploitation commerciale, qui vont le transformer en chemin public, portent atteinte à leur droit de propriété ; le chemin d'exploitation demeure une forme de propriété privée ; l'usage d'un tel chemin présente des particularités, dès lors qu'il peut être interdit au public par un seul riverain ; la commune qui n'a jamais surveillé ni entretenu ce chemin ne possède aucun droit de propriété exclusif sur ce chemin, qui ne fait l'objet d'aucun classement en tant que voie communale ; * le chemin est une impasse qui mesure 2,60 mètres de large avec un débouché sur la voie publique de 1,50 mètres et qui ne permet pas un secours rapide en cas d'incendie ou de quelconque danger ; une largeur minimale de sept mètres est exigée pour permettre le passage de front ou le croisement de deux engins de secours ; * dès lors qu'il existe d'autres solutions pour créer une ouverture secondaire et supplémentaire sur la façade de l'église, l'aménagement spécial du chemin d'exploitation n'apparait pas indispensable au passage du public ; * les travaux envisagés par la commune auront pour effet d'amoindrir la valeur vénale de leur propriété et d'engendrer des restrictions d'accès à leurs caves à certains horaires ainsi que des modifications d'accès à leur propriété ; l'ouverture au public de l'accès au chemin, lequel est actuellement fermé par un portillon, va comme dans le passé entrainer des actes d'incivilités, ainsi que des problèmes de salubrité, des problèmes de sécurité et des troubles de la jouissance ; il y a ainsi une rupture d'égalité devant les charges publiques. Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2500859 par laquelle Mme D et autres demandent l'annulation de la délibération en litige. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme D et autres doivent être regardés comme demandant la suspension de l'exécution de la délibération du 28 octobre 2024 par laquelle le conseil municipal de Vanosc a confié au cabinet Croisée d'Archi la maîtrise d'œuvre pour les travaux de réhabilitation de l'église du village concernant la sécurité incendie et l'accessibilité et, en conséquence, la suspension de l'exécution des travaux de réhabilitation de l'église. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution des travaux de la 2ème phase de sécurité incendie et accessibilité pour la réhabilitation de l'église de Vanosc, les requérants font valoir que ces travaux risquent d'endommager de manière irréversible le chemin d'exploitation privé qui dessert leur propriété et que la préservation de ce chemin est nécessaire pour conserver l'accès à leurs caves et à leur cour. Toutefois, les requérants n'établissent pas, ni même n'allèguent, que les travaux en litige auraient effectivement débuté, de sorte que le caractère immédiat de l'atteinte qui pourrait être portée à leur propriété n'est pas démontrée. En outre, les intéressés n'établissent par aucune des pièces versées au dossier que ces travaux auraient pour effet de les empêcher d'accéder à leur propriété par ledit chemin, ou à tout le moins de gêner leur accès de manière permanente ou temporaire, ni qu'ils pourraient entraîner des dommages irréversibles sur ce chemin, qu'ils ont précisément pour objet d'aménager. Dans ces conditions, les éléments dont font état les requérants ne sont pas de nature à caractériser une atteinte grave et immédiate à leur situation, établissant l'existence d'une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte, en tout état de cause, de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, que la requête doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, M. A B et la SCI Mado, et à la commune de Vanosc. Fait à Lyon, le 7 février 2025. Le juge des référés, T. Besse La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA697 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 7 février 2025
Référence
ORTA_2500543_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel