TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 29 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500545_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. A, représenté par Me Houver, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 décembre 2024 par laquelle le maire d'Innenheim s'est opposé à sa déclaration préalable portant sur l'installation de panneaux photovoltaïques ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Innenheim une somme de 1800 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie car les travaux devaient être engagés avant le 31 décembre 2024 pour bénéficier d'avantages fiscaux, qu'un acompte à l'entreprise en charge de réaliser les travaux a été versé, les travaux étant planifiés avant noël, qu'il souhaite disposer rapidement de la pose de ses panneaux à des fins d'économies d'énergie, de " frais de chauffage et de refroidissement " - sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté les moyens tirés de ce que le bâtiment est occupé et habitable, qu'il n'est pas en état de délabrement ni à l'abandon comme l'indique l'arrêté contesté, qu'il n'existe aucune atteinte à la sécurité et à la salubrité publique. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la requête en annulation présentée par M. A le 23 janvier 2025 sous le numéro 2500540. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. Richard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L.522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Il ressort des pièces du dossier que le présent référé n'a été introduit que le 23 janvier 2025 à l'encontre de l'arrêté du 9 décembre 2024 alors que le requérant entend justifier de l'urgence à en prononcer la suspension au motif que des aides fiscales étaient ouvertes jusqu'à la fin de l'année 2024. Au demeurant, il n'indique d'ailleurs pas non plus qu'il a effectué une telle demande d'aide et qu'elle lui aurait été refusée du fait de la décision en litige. Par ailleurs, il ne justifie pas suffisamment de ce que l'arrêté d'opposition à déclaration préalable préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation en se bornant à indiquer qu'un acompte à l'entreprise en charge de réaliser les travaux planifiés avant noël a été versé et qu'il souhaite disposer rapidement de la pose de ses panneaux à des fins d'économies d'énergie, de " frais de chauffage et de refroidissement ". Dans ces conditions, la condition d'urgence posée à l'article L.521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, dès lors que l''une des deux conditions posées à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie, que les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 décembre 2024 portant opposition à sa déclaration préalable ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune d'Innenheim. Fait à Strasbourg, le 29 janvier 2025. Le juge des référés, M. RICHARD La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
ORTA_2500545_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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