TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 10 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2500547_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 février 2025 et le 18 mars 2025, Mme W F, Mme J O, Mme B U, Mme X A, Mme R P, M. G V, Mme I M, M. S E, Mme et M. Q et Christian Razafimandimby, M. L Y, M. D N, Mme C T et Mme H K demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le maire de Bretteville-sur-Odon ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par la société Free pour l'implantation d'un relais de téléphonie de six antennes de 30 mètres de haut, d'une zone technique et la pose d'une clôture sur un terrain situé lieudit "Prairies communes".
Une demande de régularisation a été adressée à Mme F et autres le 20 mars 2025 aux fins de justification de la réalisation des formalités prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 612-1 de ce code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ".
3. A l'appui de leur requête dirigée contre la décision par laquelle le maire de Bretteville-sur-Odon ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par la société Free, Mme F et autres n'ont pas justifié du respect de l'obligation de notification de leur recours au titulaire de l'autorisation et à l'auteur de la décision. Une demande de régularisation a donc été adressée le 20 mars 2025 aux requérants qui ont produit, en réponse, des documents enregistrés le 4 avril 2025. Il ressort de ces documents que les requérants ont notifié, le 22 février 2025, à la commune de Bretteville-sur-Odon une copie de leur recours contentieux. En revanche, il n'est pas établi que les requérants auraient notifié la copie de leur recours contentieux à la société Free, bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme qu'ils contestent, les requérants se bornant à produire un courrier du 22 février 2025 informant la société Free qu'un recours en annulation était déposé auprès du tribunal. En l'absence de mention dans ce courrier permettant d'affirmer que la copie du recours contentieux était jointe à celui-ci, la requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme F et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme W F, représentante unique.
Copie en sera transmise, pour information, à la commune de Bretteville-sur-Odon et à la société Free.
Fait à Caen, le 10 juin 2025.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
E. BloyetCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juin 2025
Référence
ORTA_2500547_20250610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel