TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500548_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025 sous le numéro 2500548, M. B E et Mme A E, agissant dans l'intérêt de leur enfant mineure, C E représentés par Me Dalmas, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 7 octobre 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a confirmé la décision du 3 juillet 2024, par laquelle l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de délivrer à leur fille, C E, un visa d'entrée et de court séjour en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la jeune C E présente des troubles nécessitant une évaluation spécialisée par un centre de référence pour les maladies rares à expression psychiatrique, en France, et que le rendez-vous au sein de ce centre a été décalé au 4 février 2025 ; il est attesté par un médecin psychiatre algérien qu'elle ne peut pas bénéficier de cette prise en charge dans son pays d'origine ; son état de santé s'est considérablement dégradé ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle n'est pas motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de C E ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que les informations produites à l'appui de la demande de visa pour justifier l'objet et les conditions du séjour sont fiables ; * les moyens financiers de M. D E, frère de la demandeuse de visa, sont suffisants pour prendre en charge les frais de séjour liés au visa sollicité ; * la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 24 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celles des articles 24 et 35 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Tiger-Winterhalter pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Un visa de court séjour, pour motif médical, a été sollicité pour C E, ressortissante algérienne née le 21 octobre 2009, auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie), laquelle a rejeté sa demande le 3 juillet 2024. M. et Mme E demandent la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 3. Au soutien de leur demande de suspension de l'exécution de la décision implicite du sous-directeur des visas refusant de délivrer un visa de court séjour à leur fille C, M. et Mme E font valoir que la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'état de santé de leur fille nécessite une prise en charge spécialisée, dont elle ne peut bénéficier en Algérie et qu'elle a un rendez-vous le 4 février 2025 à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière à Paris, auquel le refus de visa l'empêche de se rendre. Toutefois les éléments versés au dossier par les requérants ne suffisent pas à établir une situation justifiant de l'urgence particulière à statuer sur la demande de visa de C E. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de cette dernière dans l'attente de l'examen du recours en annulation. 4. Il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B E et Mme A E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E et à Mme A E. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 28 janvier 2025. La vice-présidente, juge des référés, N. Tiger-Winterhalter La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2500548
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4428 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500548_20250128
TA5116 avril 2026
DTA_2500548_20260416Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
ORTA_2500548_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel