TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 5 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500550_20250205
- Date
- 5 février 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le Gaec " Le Rolland Erwan et Sophie ", a saisi le tribunal, le 27 janvier 2025, d'un recours administratif contre la décision du 6 janvier 2025 par laquelle la direction départementale de la protection des populations l'a mis en demeure dans le domaine de la protection animale suite au contrôle du 25 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. 2. Le Gaec Le Rolland Erwan et Sophie a transmis au tribunal un courrier adressé au préfet des Côtes-d'Armor et demandant à ce que lui soit " préciser quelques points sur le compte-rendu de sa visite notamment en ce qui concerne les points d'eau des animaux et les encombrements de son exploitation à l'extérieur des bâtiments ". Ce courrier, qui ne contient aucune conclusion d'annulation mais seulement une demande de précisions sur la nature de l'inspection du 6 janvier 2025 des services de surveillance sanitaire et de protection animales, ne relève pas de la compétence du tribunal administratif. Il appartient au Gaec, s'il s'y croit fonder, de déposer son recours administratif devant les services du préfet des Côtes-d'Armor. Il résulte de ce qui précède que la requête du Gaec Le Rolland Erwan et Sophie doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La saisine du Gaec Le Rolland Erwan et Sophie est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Gaec Le Rolland Erwan et Sophie. Fait à Rennes, le 5 février 2025. Le président de la 5ème chambre, Signé N. Tronel La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 février 2025
Référence
ORTA_2500550_20250205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel