TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500551_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, Mme F C épouse E représentée par Me Rochard, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 19 mars 2024 de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à M. G A ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer la demande de visa dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu du temps écoulé depuis la décision de regroupement familial, M. G A se retrouvant désormais seul depuis que sa sœur a obtenu le visa pour venir la rejoindre en France alors qu'il est encore mineur selon la loi camerounaise, que ce départ a eu des retentissements importants sur sa santé et alors qu'au surplus la situation de refus n'étant fondée que sur une erreur matérielle, elle l'a rectifiée immédiatement pour établir la filiation de son fils auprès des autorités locales puis consulaires ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante camerounaise née le 9 août 1972, s'est mariée avec M. E, ressortissant français. Mme C a conçu au cours d'une précédente relation les enfants G A et H C B, nés respectivement en 2005 et 2010 pour lesquels elle a obtenu le regroupement familial par décision du préfet du Finistère du 9 mars 2023. Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 19 mars 2024 de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à M. G A. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 3. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l'urgence sont exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l'autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d'une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu'ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n° 2415083 du 2 octobre 2024 , le juge des référés du tribunal de céans a rejeté pour défaut d'urgence une première requête présentée par Mme C épouse E tendant à la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 19 mars 2024 de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à M. G A. 5. Pour justifier de l'existence de circonstances nouvelles lui permettant de saisir le juge des référés d'une nouvelle demande tendant à la suspension de la même décision, la requérante fait valoir que le demandeur de visa souffre de la séparation d'avec sa sœur, partie récemment la rejoindre en France. Toutefois, l'attestation de la psychologue du 13 novembre 2024 évoquant une dépression modérée avec des sentiments de tristesse profonde, de désespoir et d'estime de soi diminuée, fortement liée au refus récent de visa qui lui a été opposé, se réfère également aux antécédents du jeune homme, âgé aujourd'hui de dix-neuf ans, explicité par son histoire personnelle marquée par des évènements de séparation et de traumatismes précoces ayant significativement impacté son développement émotionnel et psychologique depuis l'âge de sept ans, période à partir de laquelle il a vu successivement partir sa mère, puis être placé dans différents foyers avant d'être accueilli par sa grand-mère et subir par la suite des mauvais traitements chez sa tante depuis le décès de sa grand-mère survenu le 5 décembre 2021, ce qui ne justifie pas d'une aggravation récente de l'état de santé de l'intéressé alors, à l'inverse, que ce document confirme qu'il bénéficie d'un suivi. Ainsi, ces seuls éléments, pour douloureux qu'ils soient, ne sont pas de nature à justifier suffisamment d'une situation pour le demandeur de visa telle qu'elle remette en cause l'appréciation portée par le juge des référés sur l'urgence à suspendre la décision attaquée, compte tenu, de surcroît, de l'absence d'éléments relatifs aux mauvais traitements évoqués par la psychologue dans son attestation. 6. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme C épouse E ne se prévaut d'aucune circonstance nouvelle par rapport aux motifs pour lesquels la précédente demande de suspension a été rejetée, motifs qu'elle n'a d'ailleurs pas contestés par la voie d'un pourvoi en cassation. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F C épouse E et au ministre de d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 22 janvier 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
ORTA_2500551_20250122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel