TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 24 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2500553_20250624
- Date
- 24 juin 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme B A. Il soutient que Mme A est relogée depuis le 10 janvier 2025. Cette requête a été communiquée à Mme A, qui n'a pas produit d'observations. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'ordonnance n° 2308408 du 1er février 2024 du tribunal administratif de Versailles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-perraud, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logée d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission. 2. Par une décision du 10 janvier 2023, la commission de médiation des Yvelines a reconnu Mme A comme prioritaire et devant être logée d'urgence. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 1er février 2024, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 500 euros par mois complet de retard à compter du 1er mars 2024 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à Mme A. 3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A est relogée depuis le 10 janvier 2025 dans un logement de type T4 situé à Carrières-sur-Seine, dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit ainsi être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de relogement à la date du 10 janvier 2025. L'exécution de l'ordonnance susvisée du 1er février 2024 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte prononcée par cette ordonnance s'élève, pour la période du 1er mars 2024 au 10 janvier 2025, à 5 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 5 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2308408 du 1er février 2024, sous réserve des paiements déjà effectués. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet des Yvelines et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera transmise au ministère public près la Cour des comptes. Fait à Versailles, le 24 juin 2025. La magistrate désignée, Signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7824 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500553_20250624
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 juin 2025
Référence
ORTA_2500553_20250624
Données disponibles
- Texte intégral