TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeDésistement
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 27 février 2026
- ECLI
- ORTA_2500553_20260227
- Date
- 27 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin 2025 et 22 janvier 2026, Mme C..., Juli B... née A..., demande au Tribunal : 1°) d’annuler la décision, en date du 20 mai 2025, par laquelle le président du conseil départemental de la Guadeloupe lui a refusé le bénéfice de l’allocation de revenu de solidarité active ; 2°) d’enjoindre au conseil départemental de réexaminer sa demande d’allocation. Elle soutient que : - son époux perçoit 335,29 euros au titre de sa pension de retraite et 98,52 euros pour la complémentaire, soit les seules ressources pour son foyer ; - elle n’a aucun revenu ; - enfin, ses enfants sont toujours scolarisés, l’un au lycée Chevalier de Saint-Georges aux Abymes et l’autre au lycée Carnot à Pointe-à-Pitre. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le président du conseil départemental de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que : - antérieurement à son recours de Mme B..., le service instructeur a procédé à l’ouverture de ses droits à l’allocation avec effet rétroactif du 1er mai 2025 ; - elle a en conséquence bénéficié de al prestation sur l’intégralité du trimestre sur la période allant des mois d’avril à juin 2025, alors que sa demande est datée du 14 mai 2025 ; - ainsi, les droits au revenu de solidarité active de Mme B... ayant été ouverts, il convient de prononcer un non-lieu à statuer sur sa requête. La requête a été communiquée, le 11 juillet 2025, à la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin, qui a produit les pièces du dossier, en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative, et qui ont été enregistrées, le 15 janvier 2026, au greffe du Tribunal et communiquées aux parties. Par un acte enregistré le 29 janvier 2026, la requérante déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : «Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / (...).». Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2026, Mme B... a entendu déclarer se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C..., Juli B... née A... et au conseil départemental de la Guadeloupe. Copie, pour information, en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin. Fait à Basse-Terre, le 27 février 2026. Le président Signé F. HO SI FAT La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière Signé N. ISMAËL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 février 2026
Référence
ORTA_2500553_20260227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel