TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 25 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500557_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2025, M. B A et Mme C A doivent être regardés comme contestant le montant des sommes qui leur sont réclamées par la commune de Longeau-Percey en application de la convention conclue avec la commune le 8 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales : " I. - Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées. () / II. Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites. Elles peuvent également, à la demande des propriétaires, assurer les travaux de mise en conformité des ouvrages visés à l'article L. 1331-4 du code de la santé publique, depuis le bas des colonnes descendantes des constructions jusqu'à la partie publique du branchement, et les travaux de suppression ou d'obturation des fosses et autres installations de même nature à l'occasion du raccordement de l'immeuble. () ". En outre, l'article L. 2224-11 du même code précise que : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ". 3. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que des prestations de mise en conformité d'installations de raccordement au réseau d'assainissement collectif proposées à leurs propriétaires par une commune constituent un prolongement direct des missions d'entretien de ces installations que la commune peut, en vertu des dispositions de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, prendre en charge dans le cadre du service public de l'assainissement, lequel présente un caractère industriel et commercial, et, d'autre part, que seule la juridiction judicaire peut connaitre d'un litige relatif au recouvrement des montants mis à la charge du bénéficiaire de tels travaux. 4. Il résulte de l'instruction que M. et Mme A ont passé, le 8 juillet 2024, avec la commune de Longeau-Percey une convention de mandat de maitrise d'ouvrage en vue du raccordement de leur habitation au réseau d'assainissement collectif concernant la partie de l'ouvrage situé sur leur propriété. Ils contestent par la présente requête le montant restant à leur charge consécutivement à la réalisation de ces travaux. Toutefois, les conclusions des requérants mettant en cause les travaux effectués sur leur propriété ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. et Mme A comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Mme C A. Fait à Châlons-en-Champagne, le 25 février 2025. Le président de la 3ème chambre signé A. DESCHAMPS La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 février 2025
Référence
ORTA_2500557_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel