TA103Tribunal Administratif de la Polynésie françaiseRejet
TA103 · Tribunal Administratif de la Polynésie française — 1 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500557_20251201
- Date
- 1 décembre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, M. A... B... demande au tribunal : - d’annuler l’arrêté n° U12307020909632 du 21 août 2024 portant mutation dans l’intérêt du service dans une collectivité d'Outre-Mer sans condition de séjour - d’annuler l’arrêté n° U12307020915205 du 2 septembre 2024 portant mutation dans l’intérêt du service dans une collectivité d'Outre-Mer sans condition de séjour – Rectificatif ; - d’annuler la décision implicite de rejet du recours hiérarchique transmis par lui le 5 novembre 2024 ; - de condamner l’Etat d’avoir à lui verser l'indemnité d'éloignement afférente à son séjour en Polynésie française, avec intérêts au taux légal et capitalisation ; - de condamner l’Etat d’avoir à lui verser une juste somme de 200 000 FCFP au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative ; - le code des relations entre le public et l’administration. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. Aux termes de l’article R. 413-5 du même code : « Les requêtes sont enregistrées par le greffier en chef ou, au Conseil d'Etat, par le secrétaire du contentieux. / Elles sont en outre marquées, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d'un timbre indiquant la date de leur arrivée. ». 3. Eu égard à ses conclusions identiques, la requête de M. B... enregistrée le 28 novembre 2025 sous le numéro 2500557 constitue un doublon de l’affaire numéro 2500088, enregistrée le 4 mars 2025, qui a été mise à l’instruction en vue de son jugement. Il appartiendra à l’intéressé, s’il entend développer une nouvelle argumentation à l’appui de sa requête initiale, de déposer pour celle-ci un mémoire complémentaire. Par suite, il y a lieu de procéder à sa radiation des registres du greffe du tribunal administratif de la Polynésie française. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A... B.... Fait à Papeete, le 1er décembre 2025 Le président, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA103
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Polynésie française
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 décembre 2025
Référence
ORTA_2500557_20251201
Données disponibles
- Texte intégral