TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 29 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500559_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, l'association Eveil du Canton de Neuf-Brisach, représentée par Me Chamy, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 août 2024 par laquelle le maire de Neuf-Brisach s'est opposé à sa déclaration préalable ; 2°) d'enjoindre au maire de Neuf-Brisach de lever son opposition à déclaration préalable sous astreinte de 500 euros par jour à compter du quinzième jour suivant l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Neuf-Brisach une somme de 2000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle ne dispose pas de locaux et ceux dont elle disposait lui ont été soustrait, les négociations avec la mairie sur le sujet n'ayant pas abouti, la question ayant donné lieu à une instrumentalisation politique de la part du maire qui veut l'empêcher d'exercer ses activités sur le territoire de la commune ; la décision repose sur des motifs grossièrement illégaux ; - sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté les moyens tirés de ce que le projet ne nécessite pas de permis de construire et l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R.421-14 du code de l'urbanisme, que l'arrêté est entaché d'erreur de droit et porte atteinte à la liberté fondamentale d'association. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la requête en annulation présentée par l'association requérante le 17 janvier 2025 sous le numéro 2500345. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. Richard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L.522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. L'association requérante invoque l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté d'opposition à déclaration préalable, au motif qu'elle ne peut se réunir, ne disposant plus de locaux à cet effet, que l'arrêté d'opposition à sa déclaration préalable en vue de réhabiliter les locaux dont elle dispose caractérise une volonté municipale de lui nuire et de l'empêcher d'exercer ses activités à Neuf-Brisach. Il n'est toutefois pas justifié de ce que l'opposition à déclaration préalable est la cause de l'impossibilité de se réunir dans les locaux et que l'absence des travaux l'empêche de mener toute activité associative, l'association indiquant par ailleurs qu'il n'y a aucun changement de destination. Il ressort d'ailleurs des pièces du dossier qu'elle n'a exercé le présent référé suspension que plus de six mois après l'intervention de l'arrêté contesté, qu'elle ne donne aucune précision sur les solutions qu'elle a envisagées afin de réunir ses membres ou de poursuivre ses activités, que ce soit dans les locaux visés par la déclaration préalable ou dans d'autres locaux. L'association requérante ne justifie pas en l'état de ce que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ou à un intérêt public. Dans ces conditions, la condition d'urgence posée à l'article L.521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, dès lors que l'une des deux conditions posées à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie, que les conclusions de l'association requérante tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 août 2024 portant opposition à sa déclaration préalable ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions à fin d'injonction et de celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de l'association Eveil du canton de Neuf-Brisach est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Eveil du canton de Neuf-Brisach. Copie en sera adressée à la commune de Neuf-Brisach. Fait à Strasbourg, le 29 janvier 2025. Le juge des référés, M. RICHARD La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
ORTA_2500559_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA