TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 28 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500559_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. A B, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 27 janvier 2025 par laquelle le préfet du Gard a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 5 mois. Il soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est constituée dès lors qu'exerçant la profession d'artisan électricien, son permis de conduire lui est indispensable pour assurer ses déplacements. Sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute quant à la légalité de la décision : - l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; - l'arrêté a été pris en violation des articles L. 224-2 et suivants du code de la route et des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2500416 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce suit : 1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Si pour démontrer l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision attaquée, M. B soutient qu'elle porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle dès lors que son permis de conduire est indispensable à l'exercice de sa profession d'artisan peintre, cela ne ressort pas du simple justificatif de son activité tiré du registre national des entreprises qu'il produit. 3. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nîmes, le 28 février 2025. Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3028 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500559_20250228
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 28 février 2025
Référence
ORTA_2500559_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel