TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500560_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, M. B A doit être regardé comme demandant l'annulation des factures émises le 31 juillet 2024 pour le paiement de la somme globale de 4 711 euros au titre de frais de secours sur le domaine skiable de la vallée des Belleville. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Aux termes de l'article L. 2321-1 du code général des collectivités territoriales : " Sont obligatoires pour la commune les dépenses mises à sa charge par la loi. ". Aux termes de l'article L. 2321-2 du même code : " Les dépenses obligatoires comprennent notamment : () 7° Les dépenses de personnel et de matériel relatives au service d'incendie et de secours. Toutefois, les communes peuvent exiger des intéressés ou de leurs ayants droit le remboursement des frais de secours qu'elles ont engagés à l'occasion d'accidents consécutifs à la pratique des activités sportives dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat () " ; aux termes de l'article R. 2321-6 du même code : " Peuvent faire l'objet du remboursement des frais de secours prévus au 7° de l'article L. 2321-2, les activités sportives ci-après : 1° ski de piste ; 2° ski de fond ". 3. Eu égard à son objet et aux conditions de son fonctionnement, le service d'exploitation des pistes de ski et des remontées mécaniques de la station de la vallée des Belleville présente le caractère d'un service public industriel et commercial. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, il appartient à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs au remboursement des frais exposés par le service des pistes de la station de ski de la vallée des Belleville pour secourir M. A. Sa requête ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, dans ces conditions de la rejeter, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er :La requête présentée par M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble le 28 avril 2025. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500560
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3828 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2025
Référence
ORTA_2500560_20250428
Données disponibles
- Texte intégral