TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 17 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500561_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Loire " d'accélérer les démarches " pour lui délivrer un titre de séjour ou de prendre une décision expresse sur sa demande de titre de séjour dans les plus brefs délais ; 2°) de condamner le préfet de la Loire aux dépens. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; en effet, et malgré les nombreuses démarches qu'elle a entreprises, elle se trouve en séjour irrégulier sur le territoire français ce qui l'empêche de bénéficier de ses droits, de circuler librement, d'assister à ses cours et d'être présente dans l'entreprise dans laquelle elle effectue son alternance ; elle est en situation de précarité financière, son travail d'alternante étant son unique source de revenus ; cette situation met en péril le maintien de son contrat d'apprentissage et la poursuite de ses études en master dès lors que son école et son employeur lui demandent de produire un titre de séjour valide ; elle risque de perdre son logement et ses droits sociaux ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et professionnelle et à son droit à la santé ; le délai excessif ou le silence opposé par la préfecture constitue une carence fautive étant donné que la préfecture est tenue de statuer sur une demande de séjour dans un délai raisonnable comme le prévoient les dispositions des articles L. 312-1 et L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Mme B, ressortissante marocaine née en 1999, qui déclare être entrée en France en 2018, a bénéficié de titres de séjour mention " étudiant - élève " régulièrement renouvelés, le dernier expirant le 13 janvier 2025. Le 9 octobre 2024, elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. Faisant valoir qu'elle n'a eu aucun retour sur cette demande, qu'aucune décision n'a été prise ni attestation de prolongation d'instruction délivrée, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire d'accélérer les démarches pour lui délivrer son titre ou de prendre une décision expresse dans les plus brefs délais. 4. Pour justifier d'une urgence particulière, rendant nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la requérante soutient qu'elle se trouve, depuis l'expiration de son titre le 13 janvier 2025, en situation irrégulière sur le territoire français, et elle fait valoir que son employeur et son établissement scolaire, qui ont déjà attiré son attention sur le fait qu'elle devait justifier de la régularité de son séjour en France, pourraient envisager de mettre fin à son contrat d'apprentissage et à son inscription en master si elle n'est pas rapidement munie d'un récépissé de demande de titre de séjour. Toutefois, Mme B ne justifie pas que son employeur ou son école auraient, à la date de la présente ordonnance, entrepris des démarches en vue d'une éventuelle fin de contrat ou désinscription. Par ailleurs, la seule circonstance que la requérante se trouve en situation irrégulière sur le territoire français ne permet pas d'établir une situation d'urgence caractérisée, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant l'intervention d'un juge dans un délai de quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans que cela fasse obstacle à ce que la requérante, si elle s'y croit fondée, saisisse le juge des référés d'une demande tendant à ce que lui soit délivrée une attestation de prolongation d'instruction de sa demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie sera adressée au préfet de la Loire. Fait à Lyon, le 17 janvier 2025. Le juge des référés, T. Besse La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
ORTA_2500561_20250117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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