TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 17 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500564_20250317
- Date
- 17 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, M. B A demande au tribunal d'accepter l'annulation de son projet de construction. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En second lieu, en vertu de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 3. M. A, qui souhaitait engager des travaux de ravalement sur une maison lui appartenant 20 rue Gineste à Carmaux, s'est vu refuser l'autorisation prévue par l'article L. 621-32 du code du patrimoine par l'architecte des bâtiments de France de l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine du Tarn. Par sa demande, M. A demande au tribunal " d'accepter l'annulation de son projet ". Toutefois, il n'appartient pas au tribunal de faire droit à de telles conclusions car M. A est libre d'abandonner son projet s'il le souhaite. M. A ne présente au tribunal aucune autre conclusion recevable, et notamment aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne morale à la suite du rejet d'une demande indemnitaire préalable. Sa requête est donc irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 17 mars 2025. Le président de la 3ème chambre, P. GRIMAUD La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mars 2025
Référence
ORTA_2500564_20250317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel