TA103Tribunal Administratif de la Polynésie française
TA103 · Tribunal Administratif de la Polynésie française — 4 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500564_20251204
- Date
- 4 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, M. B... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, de :
1) ordonner à la DPAM d’adopter toutes les mesures nécessaires à la sortie de l’épave dans le lagon d’Arue ;
2) ordonner à la DPAM de réaliser les opérations de renflouement et d’enlèvement de l’épave à leurs frais ;
3) de procéder au retrait du navire du domaine public maritime dans un délai de 15 jours ;
4) d’ordonner à la DPAM de préciser le plan d’action et le calendrier opérationnel et la dépollution dans de brefs délais ;
5) d’ordonner un pompage des fluides et produits polluants pour la sécurisation du navire ;
6) d’ordonner à la DPAM de lui communiquer les mesures urgentes prises ;
7) de déterminer un lieu de stationnement autorisé : marina, zone de mouillage ou mise à sec ;
8) de fournir un plan d’action pour la gestion du gardiennage du navire épave ;
Le requérant soutient que :
- La condition d’urgence est remplie, urgence écologique, risque de libération progressive de substances polluantes, risque d’atteinte au patrimoine polynésien et risque pour la navigation et la circulation d’autres navires ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Enfin, l'article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».
2. La requête en référé de M. A... qui comporte nombre d’injonctions à adresser à la direction polynésienne des affaires maritimes (DPAM), se borne à justifier de l’urgence des mesures invoquées et ne précise aucunement, notamment pour apprécier l’utilité de ces mesures, quel serait le fondement juridique des obligations qu’il entend faire peser sur la Polynésie française pour la sauvegarde de son navire. Par suite, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative ne peuvent, en application des dispositions de l’article L.522-3 dudit code, qu’être rejetées comme mal fondées.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A....
Copie en sera délivrée à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 4 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA103
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Polynésie française
- Date
- 4 décembre 2025
Référence
ORTA_2500564_20251204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA