TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 3 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500565_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. B C, représenté par Me Cagnon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Gard a refusé de reconnaître comme imputable au service l'état santé dans lequel il s'est trouvé à compter du 1er juillet 2024, ensemble les décisions des 21 et 27 janvier 2025 portant régularisation de sa situation financière consécutivement à cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au président du conseil d'administration du SDIS du Gard, à titre principal, de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute d'accident de service dont il a été la victime le 6 mars 2023 et de prendre en charge tous les arrêts et soins consécutifs, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de congé d'invalidité temporaire imputable au service (CITIS) dans le même délai et sous la même astreinte et, en tout état de cause, de reconstituer l'ensemble de sa carrière et de ses droits dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge du SDIS du Gard la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie au regard des conséquences financières de l'arrêté et des décisions en litige qui le privent d'une partie de ses revenus et l'obligent à rembourser d'importants frais médicaux et le mettent ainsi dans l'incapacité d'assumer les charges de son foyer ; - l'arrêté du 18 décembre 2024 et les autres décisions attaquées ont été signés par une autorité administrative incompétente ; - cet arrêté est entaché d'un vice de procédure en raison de l'irrégularité de la composition du conseil médical en application des articles 3 et 4 du décret du 30 juillet 1987 et parce que ses droits, tels que fixés par l'article 7 de ce texte, n'ont pas été garantis ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 822-18 et L. 822-21 du code général de la fonction publique au regard des éléments médicaux et notamment du rapport d'expertise du docteur A du 21 juin 2024 dont les conclusions ne sont pas sérieusement remises en cause. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête en annulation enregistrée sous le n° 2500602 ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. C, caporal de sapeurs-pompiers professionnels du SDIS du Gard, a été victime, les 20 décembre 2021 et 18 janvier 2022, de deux accidents reconnus comme étant imputables au service lui ayant occasionné une lombalgie aigüe. Un nouvel accident intervenu le 6 mars 2023 a donné lieu, par arrêté du 28 mars 2023 du président du conseil d'administration du SDIS du Gard, à l'octroi d'un CITIS jusqu'au 19 mars 2023, prolongé jusqu'au 27 octobre 2023 par arrêté du 2 avril 2024. M. C en a sollicité la prolongation le 4 juin 2024. Alors qu'il se trouvait placé en CITIS à titre provisoire par arrêté du 24 septembre 2024, après avis défavorable émis par le conseil médical le 28 novembre 2024, le président du conseil d'administration du SDIS du Gard a rejeté sa demande de CITIS pour la période postérieure au 30 juin 2024 et l'a placé en congé de maladie ordinaire à compter du 1er juillet 2024. Puis, par deux courriers des 21 et 27 janvier 2025, son employeur, tirant les conséquences financières cet arrêté, lui a demandé de régulariser le paiement des factures de soins postérieurs à sa consolidation et lui a indiqué le montant de la rémunération mensuelle nette qu'il percevra jusqu'au recouvrement du trop-perçu de rémunération correspondant à la période où il était placé en CITIS provisoire à plein traitement au lieu du demi-traitement auquel il avait droit. M. C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 décembre 2024 et des décisions des 21 et 27 janvier 2025. 2. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l'article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, et d'informer sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique, l'article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi d'une demande de suspension d'une décision administrative d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Pour justifier de l'urgence, M. C soutient que l'exécution de l'arrêté et des décisions dont il demande la suspension réduit ses revenus et lui impose le remboursement d'importants frais médicaux, le mettant ainsi dans l'impossibilité d'assumer les charges financières de son foyer où il accueille sa fille de seize ans dans le cadre d'une garde partagée. Toutefois, M. C, par les pièces qu'il produit, n'établit pas l'état exact de sa situation financière, des charges qu'il supporte, qu'il s'est borné à lister au sein de tableau récapitulatif établi par ses soins, dont certaines ne constituent au demeurant pas des charges fixes, ni des autres sources de revenus, des aides, allocations, pensions ou indemnités qui lui seraient éventuellement servies. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas davantage le montant exact de la part des frais médicaux lui restant à régler après versement des prestations de sécurité sociale et de la mutuelle santé pour laquelle une cotisation mensuelle est mentionnée sur le tableau des charges qu'il a établi. Dans ces conditions, M. C n'établit pas se trouver, du fait de l'exécution de l'arrêté et des décisions en litige, exposé à une atteinte grave et immédiate à ses intérêts justifiant une intervention du juge des référés sans attendre le jugement de sa requête au fond. La condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est donc pas remplie en l'espèce. 5. Il résulte de ce qui précède qu'à défaut de présenter un caractère d'urgence, la requête de M. C doit être rejetée par la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C Copie en sera adressée au SDIS du Gard. Fait à Nîmes, le 3 mars 2025. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA303 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500565_20250303
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 3 mars 2025
Référence
ORTA_2500565_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel