TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 20 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2500570_20250520
- Date
- 20 mai 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2025, Mme B C, Mme D C et M. A C, représentés par la SCP Moins et associés, Me Joanny, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 décembre 2024 par laquelle le maire de la commune de Champs-sur-Tarentaine-Marchal ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société française du radiotéléphone (SFR) pour l'installation d'une antenne relais sur un terrain situé lieu-dit Vauzelles, parcelle cadastrée section OE n°0440 ; 2°) de mettre à la charge de la société SFR la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2025, la société SFR, représentée par l'AARPI Novlaw Avocats, Me Bidault, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la commune de Champs-sur-Tarentaine-Marchal qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n° 2500571 du 18 mars 2025 ; - l'ensemble des pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance du juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par une ordonnance n° 2500571 du 18 mars 2025, la juge des référés a rejeté la requête de Mme B C, Mme D C et M. A C aux fins de suspension de l'exécution de la décision contestée, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La notification de cette ordonnance mentionne qu'à défaut de maintien de la requête en annulation dans le délai d'un mois, les requérants seraient réputés s'être désistés de leur requête en annulation par application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. 3. Il résulte de l'instruction que l'ordonnance n° 2500571 du 18 mars 2025 a été notifiée aux requérants. Au demeurant, le conseil des requérants, qui a accusé réception du courrier de notification le 19 mars 2025, n'a pas confirmé le maintien de la requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois. Mme B C, Mme D C et M. A C, qui n'ont, par ailleurs, pas exercé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé, doivent donc être réputés s'être désistés de leur requête, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement en application du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société SFR sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme B C, Mme D C et M. A C. Article 2 : Les conclusions présentées par la société SFR sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, Mme D C, M. A C, à la commune de Champs-sur-Tarentaine-Marchal et à la société française du radiotéléphone (SFR). Fait à Clermont-Ferrand, le 20 mai 2025. La présidente de la 2ème chambre, C. BENTEJAC La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA6320 mai 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 mai 2025
Référence
ORTA_2500570_20250520
Données disponibles
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