TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 3 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500571_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, M. A B demande au juge des référés : 1°) de statuer en urgence sur sa situation administrative et financière en requalifiant sa requête initiale en référé ; 2°) d'enjoindre à l'administration de prononcer son licenciement dans les plus brefs délais. Il soutient qu'il travaille sous contrat pour le ministère de l'intérieur, en qualité d'ouvrier d'État, spécialité cuisinier ; il a refusé les plusieurs postes de reclassement qui lui ont été proposés, qui ne correspondent pas du tout à ses compétences et qualifications ainsi qu'à son handicap ; aucune décision n'a ensuite été prise sur sa situation, alors qu'il devrait être licencié ; il ne perçoit plus de salaire depuis juin 2024 mais ne peut pas non plus percevoir d'allocation de retour à l'emploi au toute autre aide sociale ; il ne peut pas non plus retrouver un autre emploi ; il est placé dans une situation de grande précarité et ne peut plus assumer ses charges financières, notamment à l'égard de ses enfants. Vu : - la requête au fond n° 2406330, enregistrée le 23 octobre 2024 ; - les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Si M. B a déposé une requête, enregistrée sous le n° 2406330, tendant notamment à l'annulation de l'arrêté de mutation du 16 septembre 2024 portant changement d'affectation sans changement de résidence, il ne demande au juge des référés, aux termes de la présente requête, que de requalifier son premier recours et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à son licenciement. De telles conclusions ne relèvent pas de l'office du juge des référés et ne peuvent par suite qu'être rejetées. 3. À supposer que la présente requête puisse être regardée comme tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté de mutation du 16 septembre 2024, M. B ne développe dans ses écritures aucun moyen de droit susceptible d'en contester la légalité. 4. Il résulte de ce qui précède la requête de M. B doit être rejetée, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rennes, le 3 février 2025. Le juge des référés, signé O. Thielen La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 3 février 2025
Référence
ORTA_2500571_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel