TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500571_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier et 17 mars 2025, M. B A, représenté par Me Lejeune, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a retiré sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui restituer sa carte de résident ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a retiré à M. B A sa carte de résident a été régulièrement notifié au requérant le 3 octobre 2024, ainsi que cela ressort de l'avis de réception, produit par le défendeur, comportant la mention de cette date et la signature de M. A. Dans ces conditions, la requête de M. A, qui tend à l'annulation de cet arrêté, enregistrée au greffe du tribunal le 17janvier 2025, est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée, en ce compris les conclusions accessoires à fin d'injonction, d'astreinte et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l'article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 10 avril 2025. Le magistrat désigné, signé S. Bélot La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2025
Référence
ORTA_2500571_20250410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel