TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 14 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500571_20250414
- Date
- 14 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, Mme B... A..., représentée par Me Bayon, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination des Comores et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant une durée d’une année ; 2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d’origine ; les décisions litigieuses portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée. 2. Si Mme B... A..., ressortissante comorienne née en 1974 aux Comores, se prévaut de sa qualité de parent de deux enfants français, nés en 1992 et 1997 aux Comores, il résulte de leur pièce d’identité respective que ces derniers sont majeurs. Par ailleurs, elle n’allègue ni même ne démontre l’existence d’une communauté de vie ni de la continuité de sa participation à leur entretien ou leur éducation. En outre, outre la production de ses anciens titres de séjour, elle ne donne aucun élément quant aux circonstances de son séjour à Mayotte. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que le moyen invoqué sur le fondement de la convention européenne des droits de l’homme ne peut être accueilli. 3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l’encontre de l’intéressée peuvent, dès lors qu’elles sont manifestement infondées, être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l’ensemble des autres conclusions de la requête. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A..., est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 14 avril 2025. Le juge des référés, X. MONLAÜ La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 14 avril 2025
Référence
ORTA_2500571_20250414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA