TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500572_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, l'ordre des avocats au barreau de Marseille et l'association la Cimade, représentés par la SCP Spinosi, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
* de suspendre l'arrêté du préfet de police des Bouches-du-Rhône en date du 20 janvier 2025 autorisant le 21 janvier 2025, entre 18 H et 22 H, la captation et la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs au sein des abords du centre de rétention administrative (CRA) de Marseille ;
* d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de police des Bouches-du-Rhône de cesser immédiatement, à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, de capter des images par drones, de les enregistrer, de les transmettre ou de les exploiter, puis de détruire toute image déjà captée dans ce contexte ;
* de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les exposants disposent manifestement d'un intérêt pour agir à l'encontre de la décision en litige ;
- l'urgence est caractérisée, dès lors que l'arrêté en litige, d'une part, produira des effets de façon imminente et pour une très courte durée, d'autre part affecte gravement la situation de l'ensemble des personnes concernées par la captation d'images ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée, et à son corollaire qu'est le droit à la protection des données personnelles, et à la liberté d'aller et venir dès lors que :
* rien ne permet d'établir que le drone est la seule option à même de prévenir des manifestations non déclarées, ou pour lutter contre les éventuels jets de projectiles, troubles de stationnement ou évasions ;
* l'utilisation d'un dispositif de surveillance par aéronef présente un risque accru de captations d'images de l'intérieur des chambres des personnes retenues au sein du CRA ;
* le périmètre concerné par l'opération de surveillance est manifestement excessif au regard des prétendues finalités de l'arrêté ;
* les personnes visées n'ont pas été informées du recours à ces aéronefs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 janvier 2025, le préfet de police des Bouches-du-Rhône a autorisé la captation et la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs au sein des abords du centre de rétention administrative (CRA) de Marseille le 21 janvier 2025, entre 18 H et 22 H. L'ordre des avocats au barreau de Marseille et l'association la Cimade en demandent la suspension.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. L'arrêté en litige autorise l'utilisation d'une caméra aéroportée sur une période limitée à 4 H, le 21 janvier 2025, sur un périmètre, aux abords du CRA, strictement délimité couvrant le secteur compris entre la rue Lavie, la rue de l'Usine, le boulevard Danielle Casanova, le boulevard Ferdinand de Lesseps et l'autoroute A7. Il a été pris à la demande du service zonal de police aux frontières aux fins de prévenir des atteintes à l'ordre public et dans sa mission de protection de la sécurité de la personne et des biens. Il fait suite, d'une part, au constat de l'exposition particulière de ce site et de nombreux jets de ballotins par-dessus le mur d'enceinte, contenant de la drogue ou des armes, des attroupements en lien avec ces jets, des troubles à l'ordre public pour le voisinage direct, des rixes à l'intérieur du centre, faisant également suite à ces derniers, des agressions, mais aussi des tentatives d'évasions multiples. D'autre part, il a été pris au constat de l'inefficacité des systèmes de défense passive du CRA et dans l'attente de travaux d'amélioration et de sécurisation qui sont programmés ou en cours.
4. En premier lieu, l'ordre des avocats au barreau de Marseille se prévaut, pour justifier de son intérêt à agir, de " missions particulièrement larges " que lui confère l'article 17 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 qui dispose que " le conseil de l'ordre a pour attribution de traiter de toutes questions intéressant l'exercice de la profession et de veiller à l'observation des devoirs des avocats ainsi qu'à la protection de leurs droits et a pour tâches notamment : () 5° de traiter toute question intéressant l'exercice de la profession, la défense des droits des avocats () ". Toutefois, l'arrêté en litige, qui comme il l'a été dit précédemment, se borne à autoriser l'utilisation de drones pendant 4 H le 21 janvier 2025 sur un périmètre défini et limité n'a pas d'impact sur l'exercice de la profession ou les droits des avocats, ne la concerne pas directement, et ne saurait entrer dans le champ ainsi défini par les dispositions ci-dessus rappelées. Ainsi, eu égard à l'objet précisé par ces dernières, l'ordre des avocats au barreau de Marseille ne justifie pas de l'intérêt à agir dont il se prévaut.
5. En second lieu, aux termes de l'article 1er des statuts de la CIMADE, cette association a pour but " de manifester une solidarité active avec les personne opprimées et exploitées. Elle défend la dignité et les droits des personnes réfugiées et migrantes, (). La CIMADE met en œuvre tous les moyens propres à atteindre ses buts () et au besoin par voie judiciaire () ". Si elle intervient ainsi dans les CRA, afin d'accompagner les personnes retenues et de les aider dans l'exercice dans leurs droits, l'arrêté en litige a pour seul objet de mieux assurer la sécurité des abords immédiats, les dispositifs existants étant inefficaces, et ce dans l'attente de nouveaux travaux de sécurisation. En outre, le survol des drones se faisant à une altitude autorisée d'au moins 60 m de hauteur, bien au-dessus des toits des immeubles, il n'est manifestement pas possible de filmer à l'intérieur des chambres des retenus. Il s'ensuit qu'en l'absence d'atteinte avérée de quelque nature que ce soit aux droits juridiquement protégés des retenus, la CIMADE ne justifie par d'un intérêt lui donnant qualité à agir contre l'arrêté en litige.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête présentée par l'ordre des avocats au barreau de Marseille et l'association la Cimade en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ordre des avocats au barreau de Marseille, à l'association la Cimade et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 21 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
ORTA_2500572_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA