TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 14 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500572_20251114
- Date
- 14 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, M. H... et Mme I... D... et M. C... et Mme G... A... B..., représentés par la SELARL d’avocats Kovalex, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le maire de la commune de Plérin a accordé à M. et Mme E... un permis de construire une maison sur un terrain situé 8 rue Charles Le Goffic, ainsi que les décisions de rejet de leur recours gracieux du 1er octobre 2024 ; 2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, la commune de Plérin, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2025, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leur requête et demandent le rejet des conclusions de la commune de Plérin formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, M. et Mme J... et F... E..., représentés par la SELARL cabinet Coudray Urbanlaw, déclarent prendre acte du désistement des requérants. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par un mémoire, enregistré 16 octobre 2025, M. H... et Mme I... D... et M. C... et Mme G... A... B... ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Plérin au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. et Mme D... et de M. et Mme A... B.... Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Plérin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H... et Mme I... D..., premiers dénommés, pour l’ensemble des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Plérin et à M. et Mme J... et F... E.... Fait à Rennes, le 14 novembre 2025. Le président de la 1ère chambre, signé L. Bouchardon La République mande et ordonne au préfet des Côtes d’Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 novembre 2025
Référence
ORTA_2500572_20251114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel