TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500573_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, Mme A B représentée par Me De Rammelaere demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 15 octobre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Addis-Abeba (Ethiopie) ont refusé à l'enfant C la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu qu'elle est séparée de sa fille depuis plus de trois ans, sur laquelle elle est seule à exercer l'autorité parentale, alors que celle-ci est à la charge de sa grand-mère dans des conditions très précaires ; cette situation méconnaît son droit à être rejoint par sa famille en tant que personne réfugié et de mener une vie privée et familiale normale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante éthiopienne née le 20 septembre 1989 est entrée en France et s'est vu reconnaître le statut de réfugiée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 23 septembre 2022. Une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale a été déposée pour sa fille C, auprès des autorités consulaires françaises à Addis-Abeba, que lesdites autorités ont refusé par une décision du 15 octobre 2024. Mme B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision avant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se prononce sur son recours préalable obligatoire dont elle justifie l'avoir saisie le 9 décembre 2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. Pour justifier de l'urgence particulière à suspendre les effets de la décision consulaire la requérante se prévaut de sa situation de réfugié et des conditions de vie précaires dans lesquelles se trouverait sa fille depuis la mort de son grand-père. Toutefois, il est constant que si l'intéressée est reconnue réfugiée en France depuis le 23 septembre 2022 elle n'a obtenu l'autorité parentale sur l'enfant C que par un jugement du 24 décembre 2024 du tribunal de première instance d'Addis-Abeba postérieur à la décision consulaire attaquée. De plus, s'il est fait état de conditions de vie difficiles pour l'enfant depuis que son grand-père est décédé en juin 2024, cette situation n'est pas suffisamment établie par la seule attestation rédigée par sa grand-mère le 29 novembre 2024. Dans ces conditions, la décision consulaire ne porte pas une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts de la requérante comme de son enfant, laquelle continue à résider auprès de sa grand-mère, pour que le juge des référés se saisisse de la présente requête avant que le recours préalable obligatoire de Mme B soit examiné par la commission. 5. Dans ces conditions, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, nonobstant l'attention qui doit être apportée aux réunifications de famille de réfugié, être regardée comme remplie en l'espèce. Par conséquent, il y a lieu, sans admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ORDONNE : Article 1er : Mme B n'est pas admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me De Rammelaere. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 17 janvier 2025. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2500573
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
ORTA_2500573_20250117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel