TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 28 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500573_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2025 à 09h20, M. A C, représenté par Me Amougou, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - il est père d'une enfant française née le 11 janvier 2015 ; - la mère de l'enfant est atteinte d'une pathologie grave et incurable nécessitant son hospitalisation à domicile ; - il justifie d'une insertion professionnelle stable remise en cause depuis le 30 janvier 2025, date d'expiration de son précédent titre de séjour et de suspension de son contrat de travail ; - il ne pourra plus subvenir à ses besoins et surtout à ceux de sa fille mineure qui est à sa seule charge. Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : - en s'abstenant de tenir compte de sa situation personnelle et familiale, alors qu'il est orphelin de ses deux parents et père d'un enfant mineur français qui est à sa seule charge, le préfet a porté gravement atteinte à l'exercice de ses droits parentaux et à sa vie privée et familiale ; - il occupe depuis novembre 2022 un emploi en contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de technicien support informatique ; - l'arrêté attaqué porte gravement atteinte à sa liberté de travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à la sauvegarde d'une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement la gravité des troubles invoqués par le requérant pour caractériser la situation d'urgence, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et compte tenu des justifications apportées par le requérant et par l'administration. 3. M. A C, ressortissant camerounais, était titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 6 février 2023. Il a sollicité le 14 février 2023 le renouvellement de son titre de séjour. Plusieurs récépissés successifs lui ont été délivrés, le dernier en date expirant le 30 janvier 2025. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à suspendre l'arrêté portant refus de séjour et éloignement, le requérant fait valoir qu'il est père d'une enfant française née le 11 janvier 2015, que la mère de l'enfant est atteinte d'une pathologie grave et incurable nécessitant son hospitalisation à domicile, qu'il bénéficiait d'une situation professionnelle stable et qu'il ne pourra plus subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille mineure qui est à sa seule charge. Or, aucune des pièces annexées à la requête ne permet d'établir que le requérant aurait, à la date de l'arrêté en litige, porté à la connaissance des services de la préfecture la situation de la mère de l'enfant, alors que celle-ci avait fait l'objet le 9 mai 2023 d'un placement sous curatelle renforcée. Par ailleurs, si le requérant soutient qu'il contribue seul à l'entretien de l'enfant, il ne produit à l'appui de son allégation qu'une attestation de sa belle-sœur et des justificatifs de paiement de cantine périscolaire effectués en juillet 2023, de février à avril 2024, en juin et juillet 2024, d'octobre à décembre 2024, et en janvier et février 2025. L'attestation du directeur d'école versée au dossier, qui se borne à indiquer que l'enfant est scolarisé dans cet établissement, mentionne comme adresse de domiciliation 4 chemin des Bauquements à Reux (Calvados) qui correspond, selon le jugement de curatelle renforcée et la carte d'identité jointe à l'attestation de la belle-sœur du requérant, à l'adresse de cette dernière. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par le requérant ne permettent pas de caractériser une situation d'urgence de nature à justifier l'intervention du juge des référés dans les très brefs délais prévus par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de M. C selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A C. Fait à Caen, le 28 février 2025. Le juge des référés Signé F. B Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 28 février 2025
Référence
ORTA_2500573_20250228
Données disponibles
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