TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 25 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500575_20251125
- Date
- 25 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2025, la société Avenir BTP, représentée par Me Gillet, demande au tribunal : 1°) d’arrêter le montant du décompte général du marché public de travaux pour la construction d’un pôle scolaire à Saint-Etienne-la-Thillaye portant sur le lot n° 2 « Terrassement – Gros Œuvre », conclu avec la communauté de communes Terre d’Auge, à la somme de 607 360,188 euros toutes taxes comprises ; 2°) de condamner la communauté de communes Terre d’Auge à lui verser la somme de 176 795,32 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires, à compter du 30 juillet 2024, avec capitalisation des intérêts et de l’indemnité de 40 euros au titre des frais de recouvrement ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Terre d’Auge une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2025, la communauté de communes Terre d’Auge, représentée par Me Burel, conclut au rejet de la requête, à ce que le solde du décompte général du marché soit fixé à la somme de 346,44 euros toutes taxes comprises et à ce que soit mise à la charge de la société Avenir BTP une somme de 3 000 euros au titre des frais de l’instance. Par un acte enregistré le 21 novembre 2025, la société Avenir BTP déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( Donner acte des désistements (…) ; 5( Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Le désistement d’action et d’instance de la société Avenir BTP est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. S’agissant des frais de l’instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions de la communauté de communes Terre d’Auge tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’action et d’instance de la société Avenir BTP. Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes Terre d’Auge tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Avenir BTP et à la communauté de communes Terre d’Auge. Fait à Caen, le 25 novembre 2025. La présidente de la 3ème chambre SIGNÉ A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 novembre 2025
Référence
ORTA_2500575_20251125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel