TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500576_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2024, M. A C, représentant légal de M. B D C, représenté par Me Maati, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision d'exclusion-inclusions prononcée à l'encontre de M. B D C ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse entrave son droit à l'éducation, son avenir et sa réputation, préjudiciant son intégration sociale et son équilibre psychologique ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut de preuve des faits allégués ; - elle est entachée d'irrégularités de procédure, tiré du refus d'accès au dossier et de la motivation des faits reprochés ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3, 12 et 28 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2500589, enregistrée le 15 janvier 2025, par laquelle M. C demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 3. Pour justifier de l'urgence de sa situation, M. C fait valoir que la décision d'exclusion-inclusion prise par le proviseur du lycée général Jacques Monod entrave le droit à l'éducation de son fils, à son avenir et sa réputation, préjudiciant son intégration sociale et son équilibre psychologique. Toutefois, il résulte de l'instruction que la décision exclusion-inclusion est limitée à une journée devant se dérouler à très bref délai le 16 janvier 2025. Dans ces conditions, M. C ne saurait être regardé comme justifiant de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 précité. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, représentant légal de M. B D C. Fait à Cergy, le 16 janvier 2025. Le juge des référés, Signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
ORTA_2500576_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel