TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500576_20250422
- Date
- 22 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle a été reconnue prioritaire et devant être logée en urgence par une décision du 9 juillet 2024 de la commission de médiation des Yvelines. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense. L'instruction a été close le 9 avril 2025 par une ordonnance du 24 mars 2025. Vu : - la décision de la commission de médiation des Yvelines du 9 juillet 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / () ". 2. Lors de sa séance du 9 juillet 2024, la commission de médiation des Yvelines a reconnu Mme B comme prioritaire et devant être logée d'urgence. Le délai de six mois imparti au préfet des Yvelines par les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation est expiré sans qu'un logement adapté à ses besoins et capacités n'ait été proposé à l'intéressée. Il résulte de l'instruction que le prononcé d'une injonction s'impose manifestement au vu de la situation de la requérante. Il convient, par suite, d'enjoindre au préfet des Yvelines de présenter à Mme B une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Sur l'astreinte : 3. En définissant, à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un régime d'astreinte spécifique applicable à la procédure de mise en œuvre du droit au logement opposable, le législateur a nécessairement exclu que le juge puisse prononcer, dans le cadre de cette procédure, une astreinte sur le fondement des dispositions générales des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions tendant au versement d'une astreinte sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées. 4. Il y a lieu néanmoins, dans les circonstances de l'espèce, et sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office l'injonction prononcée au point 2 d'une astreinte de 500 euros par mois complet de retard à compter du 1er juin 2025. Tant que la liquidation définitive de l'astreinte ne sera pas intervenue, le préfet des Yvelines versera spontanément l'astreinte au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dès qu'elle sera due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. En vue de permettre la liquidation définitive de l'astreinte, il appartient au préfet de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Yvelines de présenter à Mme B une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités, sous astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 500 euros par mois entier de retard à compter du 1er juin 2025. Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive. Lorsque le préfet des Yvelines estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles le 22 avril 2025. Le magistrat désigné, Signé O. Mauny La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500576
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7822 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500576_20250422
TA765 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 avril 2025
Référence
ORTA_2500576_20250422
Données disponibles
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