TA103Tribunal Administratif de la Polynésie françaiseRejet
TA103 · Tribunal Administratif de la Polynésie française — 10 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500577_20251210
- Date
- 10 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, M. B... A... demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés n° 86/CM du 20 janvier 2020 et n° 1281/CM du 13 juillet 2021 ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux par le président de la Polynésie française ;
3°) d'ordonner la suspension immédiate de la concession litigieuse ;
4°) de mettre à la charge de la Polynésie française les dépens par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-les décisions attaquées sont entachées d’un vice substantiel de procédure en l’absence d'accord des indivisaires, en l’absence ou irrégularité de l'enquête publique, d’erreur de fait et d'appréciation et d’omission d'informations essentielles par la bénéficiaire ;
-la modification de 2021a étendu la concession sans reprise complète de la procédure ni consultation des indivisaires, en violation des règles d'occupation du domaine public ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». L’article R. 421-1 du code de justice administrative dispose : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
2. En l’espèce, ainsi qu’il ressort des pièces produites à l’appui de la requête ainsi que de la consultation de Lexpol, les arrêtés attaqués n° 86/CM du 20 janvier 2020 et n° 1281/CM du 13 juillet 2021 ont été publiés au JOPF respectivement les 24 janvier 2020 et 20 juillet 2021. Dès lors, le recours gracieux introduit par le requérant contre ces arrêtés le 18 août 2025, postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux précité de deux mois, n’a pu avoir pour effet de conserver le délai de recours contre ces actes, qui a commencé de courir à compter de leur publication. Il s’ensuit que la requête de M. A... ne peut être regardée que comme étant manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté et, pour ce motif, être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 10 décembre 2025.
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA103
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Polynésie française
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 décembre 2025
Référence
ORTA_2500577_20251210
Données disponibles
- Texte intégral