TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 11 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2500578_20250611
- Date
- 11 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 31 mars 2025 par laquelle le doyen de la faculté des sciences et techniques de l'université de Corse a rejeté son recours gracieux formé contre la décision rejetant sa demande d'inscription en deuxième année du master Sciences, technologies, santé mention Sciences et technologie de l'agriculture, de l'alimentation et de l'environnement parcours Qualité des productions et des procédés agroalimentaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Il résulte de ces dispositions, qu'en l'absence de moyens ou de conclusions, la requête doit être régularisée avant l'expiration du délai de recours contentieux. 3. Par la présente requête, M. B, qui doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 31 mars 2025 par laquelle le doyen de la faculté des sciences et techniques de l'université de Corse a rejeté son recours gracieux formé contre la décision rejetant sa demande d'inscription en deuxième année du master Sciences, technologies, santé mention Sciences et technologie de l'agriculture, de l'alimentation et de l'environnement parcours Qualité des productions et des procédés agroalimentaires de cette université, se borne à contester l'appréciation portée sur sa candidature en soutenant que sa formation et ses acquis sont en cohérence avec les attendus du master visé, que son niveau de maîtrise de la langue française est attesté par un score B2 avancé et qu'il a respecté la procédure de candidature. Ainsi, le requérant n'apporte pas de précision et n'invoque pas de moyen opérant reposant sur des éléments de fait ou de droit précis permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Bastia, le 11 juin 2025. La présidente du tribunal, Signé A. Baux La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, R. Alfonsi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juin 2025
Référence
ORTA_2500578_20250611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel