TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500579_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Pluchet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 14 décembre 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 24 septembre 2024 de l'autorité consulaire française à New Delhi refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : la décision fait obstacle à la poursuite de ses études dans le domaine de la danse ; en l'occurrence, il n'existe pas de parcours professionnel comme " Paris Marais Dance School " en Inde ; par ailleurs, il bénéficie d'un report d'admission au sein de cette formation professionnelle ; toutefois il ne pourra bénéficier d'une nouvelle bourse d'études pour la rentrée universitaire 2025-2026 ; les cours ont commencé le 1er octobre 2024 ; un intégration tardive risque de compromettre ses chances de réussite aux concours d'entrée des compagnies de danse ; la carrière d'un danseur est par essence courte ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; * elle est entachée d'une erreur de fait ; * elle est entachée d'une erreur de droit ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il justifie avoir suffisamment de ressources pour subvenir à ses besoins sans recourir au système d'aide sociale, du fait de son hébergement gratuit et de la possibilité qu'il aura de travailler lors de son séjour en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie. Le requérant ne démontre pas avoir fait preuve de diligences ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. L'école que le requérant souhaite intégrer ne délivre aucun diplôme reconnu ou évalué. Lors de son entretien pré-consulaire, M. A ne connaissait ni l'école, ni l'intitulé du cursus et était peu sûr de sa motivation. Un mémoire en réplique, présenté pour M. A, a été enregistré le 27 janvier 2025. M. A fait valoir que la circonstance que le diplôme universitaire français auquel il souhaite prétendre ne soit pas accrédité par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche n'est pas de nature à le priver de la qualité d'étudiant au sens de la directive UE 2016/801. Par ailleurs, il précise que, lorsqu'il a présenté une demande de visa de long séjour pour études pour la rentrée scolaire 2024-2025, le conseiller à Campus France lui a uniquement demandé s'il souhaitait toujours rejoindre la même formation qu'en 2023 et comme il s'agissait de la même école, il a alors été informé que les réponses qu'il avait données en 2023 serviraient pour sa nouvelle demande de visa long séjour. Or, en 2023, il avait un niveau d'anglais encore très faible. Il se souvient avoir donné le nom de l'école qu'il souhaitait rejoindre mais ne pas avoir bien compris toutes les questions posées lors de cet entretien. Il semble ainsi qu'en raison du faible niveau d'anglais de M. A, le conseiller ait eu l'impression que ce dernier ne connaissait ni le nom de l'école ni l'intitulé du diplôme. Depuis l'entretien qu'il a réalisé il y a un an et demi, il s'est amélioré en anglais, ce qui lui permettra de suivre sans difficultés la formation proposée par Paris Marais Dance School. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 novembre 2024 sous le numéro 2417162 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 janvier 2025 à 14h00 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Pluchet, avocate de M. A, - et les observations du représentant du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant indien né le 3 août 2003, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 24 septembre 2024 de l'autorité consulaire française à New Delhi refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 31 janvier 2025. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, A. DIALLOLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
ORTA_2500579_20250131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA