TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 11 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500579_20250911
- Date
- 11 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2025, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté sa demande tendant à la prorogation de sa convention validée le 7 février 2020 dans le cadre du dispositif " Cosse " ; 2°) d'enjoindre à l'ANAH de renouveler sa convention ; 3°) de condamner l'ANAH à lui verser une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts. Il soutient que la loi de finances mettant fin au dispositif " Cosse " ne s'applique qu'à compter du 1er janvier 2024 et que l'ANAH aurait donc dû traiter son dossier en appliquant la législation en vigueur à la date du dépôt de sa demande le 28 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des impôts ; - la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, notamment son article 110 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Par courrier reçu le 28 décembre 2023 par la délégation locale de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) des Vosges, M. B a demandé la prorogation de la convention conclue avec l'agence dans le cadre du dispositif " Cosse " et initialement applicable du 7 février 2020 au 30 janvier 2026. Par courrier du 22 janvier 2024, l'ANAH a rejeté sa demande au motif que la loi du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 avait mis fin à la possibilité de procéder au renouvellement des conventions signées dans le cadre de ce dispositif. 3. Aux termes du 9 du o) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, résultant de l'article 110 de la loi du 29 décembre 2023 : " Le présent o cesse de s'appliquer aux prorogations des conventions mentionnées aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation lorsque la prorogation intervient après le 1er janvier 2024 ". 4. Il est constant que la convention conclue entre M. B et l'ANAH n'a pas été prorogée antérieurement au 2 janvier 2024. La circonstance que la demande de prorogation présentée par le requérant ait été reçue par l'ANAH le 28 décembre 2023 est sans incidence sur l'application de ces dispositions. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, peut être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'indemnisation, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nancy, le 11 septembre 2025. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2025
Référence
ORTA_2500579_20250911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel