TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 19 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500581_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 février 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 19 février 2025, M. C B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de le libérer immédiatement de la maison d'arrêt de Nancy-Maxéville. Il soutient que le mandat de dépôt du juge des libertés et de la détention du 14 février 2025 est illégal et que sa détention est en conséquence arbitraire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte des termes de sa requête que M. B A demande au juge des référés de mettre fin à son placement en détention par le juge des libertés et de la détention. Toutefois, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire, et non à la juridiction administrative, de se prononcer sur de telles conclusions. 3. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. B A ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative et que sa requête peut, en conséquence, être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A. Fait à Nancy, le 19 février 2025. Le juge des référés, B. Coudert La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 19 février 2025
Référence
ORTA_2500581_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA