TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500582_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Beaulac, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 49 849 euros au titre des préjudices subis à la suite de l'invalidation de son permis de conduire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-14 du code de justice administrative : " Les actions en responsabilité fondées sur une autre cause que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : () / 3° Dans tous les autres cas, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait, au moment de l'introduction de la demande, la résidence de l'auteur ou du premier des auteurs de cette demande, s'il est une personne physique, ou son siège, s'il est une personne morale ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside sur la commune de Pressigny-les-Pins, dans le département du Loiret. En application des dispositions précitées et de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris, mais de celle du tribunal administratif d'Orléans. Il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier de la requête de M. B à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif d'Orléans. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif d'Orléans et à M. A B. Fait à Paris, le 16 janvier 2025. La présidente de la 3ème section, Pascale Bailly.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
ORTA_2500582_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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