TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 7 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500582_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2025, Mme B, représentée par Me Zouatcham, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 décembre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'enregistrer, par clôture d'instruction, sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'enregistrement de sa demande et de la réexaminer dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il soutient que :
1°) la condition d'urgence est remplie dès lors, que la décision en litige, en la plaçant dans une situation irrégulière sur le territoire, porte un préjudice grave et immédiat à sa situation individuelle et familiale en ce qu'elle risque notamment de perdre son emploi ;
2°) la décision attaquée est entachée d'une incompétence de son auteur, d'une motivation erronée, d'une méconnaissance du principe du contradictoire, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistré le 18 décembre 2024 sous le n°2406988.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L.522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En application de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. En l'espèce, si Mme B, ressortissante camerounaise, soutient que la décision du 12 décembre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'enregistrer, par clôture d'instruction, sa demande de renouvellement de titre de séjour, la place dans une situation irrégulière sur le territoire alors que son droit au séjour serait incontestable et qu'elle risque de perdre son emploi, il ressort des pièces du dossier que la condition d'urgence au sens de l'article L.521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie dès lors que la requérante a saisi les juge des référés sept semaines après la décision attaquée et que son employeur, l'association diocésaine de Nice, s'est bornée à lui rappeler par échange de courriels la nécessité d'un titre de séjour.
3. Il y a donc lieu de rejeter, sur le fondement de l'article L.522-3 du code de justice administrative, la requête de Mme B dans toutes ses conclusions y compris celles aux fins d'injonction et celles concernant les frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 7 février 2025.
Le magistrat désigné,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 7 février 2025
Référence
ORTA_2500582_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel