TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 7 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2500582_20250507
- Date
- 7 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, M. A C, représenté par Me Wahab, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet du Calvados, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui renouveler son attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est en principe remplie en cas de renouvellement d'un titre de séjour ; - son contrat de travail a été suspendu depuis le 13 février 2025 en raison de l'absence de document attestant de la régularité de son séjour ; - l'absence d'un tel document le prive de toute ressource et le place dans l'incapacité de subvenir aux besoins de sa famille, notamment de ses deux enfants français en bas âge ; - l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir le renouvellement de son attestation de prolongation de l'instruction de sa demande ; - il remplit toutes les conditions nécessaires à l'obtention d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle lui permet de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de garantir la continuité de son emploi ; - la délivrance d'un document provisoire de séjour ne fait aucunement obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer, une nouvelle attestation de prolongation ayant été délivrée à la requérante. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Il ressort de l'extrait de l'Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) versé au dossier que M. C a obtenu le 5 mars 2025, postérieurement à l'introduction de la requête, une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 4 juin 2025. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : l'Etat versera à M. C une somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025. Le juge des référés, Signé F. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, E. LEGRAND
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 7 mai 2025
Référence
ORTA_2500582_20250507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA