TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 17 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500583_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025 à 16h49, M. A B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de la Dordogne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français durant un an. Il soutient que : -les deux décisions attaquées sont insuffisamment motivées en fait et en droit ; -son employeur lui avait indiqué avoir fait une demande d'autorisation de travail et avoir respecté la procédure de détachement ; -les deux décisions attaquées sont entachées d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, les conséquences étant graves pour lui ; notamment l'interdiction de retour sur le territoire français ne l'autorise pas à rester dans l'espace Schengen alors qu'il a sa résidence au Portugal ; - elles méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il soulèvera d'autres moyens dans un mémoire complémentaire. La préfète de la Dordogne a communiqué une pièce au tribunal le 12 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Benzaïd en application de l'article L. 922-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Par arrêté du 23 janvier 2025, la préfète de la Dordogne a fait obligation à M. B C de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et a prononcé à l'encontre de l'intéressé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par arrêté du même jour, la préfète de la Dordogne a assigné le requérant à résidence dans le département de la Dordogne durant 45 jours. M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2025 par lequel la préfète de la Dordogne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2.D'une part, aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. " 3.D'autre part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1 ". Aux termes de l'article L. 614-2 de ce code : " () lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1.". Aux termes de l'article L. 921-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. () ". 4. Ainsi qu'il a été dit au point 1, il résulte de l'arrêté attaqué que la préfète de la Dordogne a pris à l'encontre de M. B C une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit au requérant de revenir sur le territoire français durant un an. Elle l'a assigné à résidence par arrêté du même jour durant 45 jours dans le département de la Dordogne. L'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifié à l'intéressé le 23 janvier 2025 à 11h55. Le délai de recours contentieux de 7 jours relatif à cette décision a donc expiré le 30 janvier 2025 à minuit. Dès lors, la requête de M. B C enregistrée le 31 janvier 2025 à 16h49 au greffe du tribunal, est tardive et est, par suite, manifestement irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B C doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B C et à la préfète de la Dordogne. Fait à Bordeaux le 17 février 2025. La magistrate désignée, K. BENZAID La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 17 février 2025
Référence
ORTA_2500583_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
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