TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 23 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500583_20250423
- Date
- 23 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, M. A B forme un recours administratif auprès du maire de Saint-Leu à l'encontre de l'arrêté du 6 février 2025 portant maintien en position de stage dans l'attente de l'avis de la commission administrative paritaire. Il soutient que : - l'arrêté est entaché de vices de forme ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un entretien préalable ; - il a été convoqué pour une formation d'intégration des agents de catégorie C, en contradiction avec le motif de l'arrêté selon lequel le stage n'aurait pas donné satisfaction ; - le motif invoqué n'est pas fondé ; - il n'a reçu aucune mise en garde sur sa manière de servir de son autorité hiérarchique et n'a donc pas été mis en mesure de corriger l'insatisfaction reprochée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Si M. B a transmis une requête par le biais de l'application télérecours, celle-ci est adressée non au tribunal mais au maire de Saint-Leu. Il indique former un recours administratif à l'encontre de l'arrêté du 6 février 2025 qui lui a été notifié le 14 février suivant et qui le maintient en position de stage dans l'attente de l'avis de la commission administrative paritaire, en demandant au maire de revenir sur sa décision et en se tenant à sa disposition pour de plus amples informations ou pour un entretien ultérieur au cours duquel il pourra défendre sa cause de vive voix. Par suite, la demande de M. B n'ayant pas été adressée au tribunal, sa requête ne peut qu'être rejetée comme étant manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Saint-Denis, le 23 avril 2025. La présidente de la 2ème chambre, A. BLIN La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 avril 2025
Référence
ORTA_2500583_20250423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel