TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 16 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2500583_20250516
- Date
- 16 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2025, complétée le 19 mars 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 décembre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Loire a refusé de lui accorder une remise de sa dette au titre de la prime d'activité d'un montant de 1 739,49 euros et sollicite l'effacement total de sa dette. Il soutient qu'il connaît une perte de revenu, étant au chômage partiel, et que ce trop perçu résulte d'une erreur des services de la CAF. Par une lettre du 11 mars 2025, le tribunal a adressé à M. B un formulaire de requête à retourner complété, sous quinze jour, notamment avec des précisions concernant les éléments de précarité invoquée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. Aux termes de l'article 1302 du code civil : " Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution () " Aux termes de l'article 1302-1 du même code : " Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ". 3. M. B conteste la décision du 10 décembre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Loire a refusé de lui accorder une remise de sa dette portant sur la prime d'activité. D'une part, à l'appui de cette demande, le requérant invoque, une situation financière difficile due sans apporter suffisamment d'éléments permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, malgré la demande par le tribunal en ce sens du 11 mars 2025, et la réponse du requérant enregistrée le 19 mars. 2025. D'autre part, le requérant se borne à faire valoir que l'indu résulte des erreurs de la CAF. Or, ce moyen est inopérant pour contester la décision attaquée dès lors que la circonstance qu'un créancier a commis une erreur ne fait pas obstacle, en application des principes dont s'inspirent notamment les articles 1302 et 1302-1 précités du code civil, à constituer débiteur celui qui a reçu le paiement indu. Dans ces conditions, et alors que M. B n'a présenté aucun autre mémoire avant l'expiration du délai de recours contentieux. Dès lors, les conclusions de sa requête, fondées sur de tels moyens, ne peuvent qu'être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association tutélaire de la Haute-Loire, représentant M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 16 mai 2025. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. pm
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2025
Référence
ORTA_2500583_20250516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel