TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 24 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500584_20250924
- Date
- 24 septembre 2025
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, M. et Mme B... C... et A... demandent à être exonérés de la taxe foncière à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2024. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2025, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts (CGI) ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter (…) les requêtes ne comportant que des (…) des moyens inopérants (…) ». 2. Au titre de l’année 2024, l’administration a refusé d’accorder à M. et Mme B... le bénéfice du plafonnement de taxe foncière prévu à l’article 1391 B ter du CGI, en vertu duquel un dégrèvement doit intervenir si l’imposition excède 50 % du montant des revenus perçus l’année précédente. En se bornant à soutenir, pour contester cette décision, que les revenus du ménage sont demeurés peu importants lorsque Mme B... a pu entreprendre des formations en 2023, leur enfant handicapé étant enfin scolarisé, les requérants, qui ne contestent pas que la condition légale requise pour bénéficier du dégrèvement n’est pas remplie, leur revenu fiscal de référence se situant à 2 267 euros, soulèvent une argumentation inopérante. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B... C... et au directeur régional des finances publiques de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 24 septembre 2025 Le vice-président, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 septembre 2025
Référence
ORTA_2500584_20250924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel